L’ancien article 1148 du Code civil prévoyaient que le débiteur de l’obligation, en cas d’inexécution du contrat, était fondé à s’exonérer de sa responsabilité ou à se libérer de ses obligations lorsque deux hypothèses se présentaient : le cas fortuit et le cas de force majeure.
Or le Code civil n’a jamais réellement défini ces termes et en ce sens, la jurisprudence, parfois inconstante, a progressivement recherché les contours d’une définition, à travers trois notions importantes : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
De cette façon, la Cour de cassation jugeait en 2006, que la maladie du débiteur était bien constitutive d’un cas de force majeure, dès qu’elle présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
A travers cette décision, le critère de l’extériorité de l’évènement semblait être abandonné des conditions permettant de s’exonérer par l’invocation de la force majeure.
Du silence de son précédent est né de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance de 2016 l’article 1218 du Code civil, posant une définition de la force majeure :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Cette définition prévoit que pour constituer un cas de force majeure, l’évènement invoqué doit avoir échappé au contrôle du débiteur.
Or, le 25 novembre 2020, la Cour de cassation a jugé que la partie à un contrat qui, du fait d’un évènement de force majeure, n’a pas pu profiter de la prestation qu’il a payée ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement : Lorsque la prestation a fait l’objet d’un règlement complet avant toute exécution, la survenance d’un cas de force majeure (tel que la maladie) ne permet pas au créancier de s’en prévaloir afin d’en obtenir le remboursement.
C’est la première fois que la Cour applique les dispositions du Code civil sur la force majeure dans leur rédaction issue de l’ordonnance de 2016.